A-6.001, r. 10 - Règlement sur le remplacement de certificats d’obligations ou d’autres titres d’emprunt

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
0.1°  «agent payeur» ou «agent de remboursement»: une banque ou une caisse ayant conclu avec le ministre des Finances une convention de services relativement au paiement ou à l’encaissement d’obligations ou autres titres d’emprunt;
1°  «banque»: une banque mentionnée à l’annexe I ou à l’annexe II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
2°  «caisse»: une caisse ou une fédération de caisses qui constituent des coopératives de services financiers régies par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
3°  «caution»: la compagnie de cautionnement ou de garantie, ses représentants légaux, successeurs et ayants droit;
4°  «garantis»: le gouvernement du Québec, le registraire, l’agent de transfert, l’agent payeur principal, leurs représentants légaux, successeurs et ayants droit;
5°  «paiement»: le remboursement de capital ou le versement d’intérêts se rapportant à un titre échu;
6°  «propriétaire»: le propriétaire du titre, ses représentants légaux, successeurs et ayants droit;
7°  «remplacement»: l’émission et la transmission d’un titre identique au titre endommagé, perdu, volé ou détruit;
8°  «taux des bons du trésor»: l’expression sous forme d’un taux annuel du coût d’emprunt supporté par le gouvernement du Québec suite à l’émission à escompte de ses bons du trésor comportant un terme de 91 jours;
9°  «titre»: une obligation ou autre valeur émise relativement à un emprunt effectué en vertu du chapitre VII de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
D. 1261-85, a. 1; D. 1048-88, a. 1.